Liste de vérification - Annexe sur la gestion des eaux de ruissellement
Les renseignements fournis dans la présente trousse sont issus de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et du Règlement 267/03. On s'est efforcé de fournir des reseignements aussi précis que possible mais ceux-ci ne sont pas officiels. Pour prendre connaissance du text de la Loi, prière de consulter le site Web des lois de l'Ontario à Lois-en-ligne ou les volumes officiels imprimés par Publications Ontario.
Veuillez préciser l'installation qui doit faire l'objet d'une gestion des eaux de ruissellement :
_____ Une structure permanente d'entreposage des éléments nutritifs solides
_____ Une cour pour animaux d'élevage revêtue de béton ou d'autres matériaux de pavage de perméabilité égale ou moindre
_____ Un enclos extérieur permanent
_____ Une installation qui n'est pas prévue à l'article 81
Annexe sur la gestion des eaux de ruissellement
- L'installation mentionnée ci-dessus est dotée
d'un ou de plusieurs systèmes de gestion des eaux de ruissellement
- un toit recouvrant l'installation Règl. 81 (4.1)
___ Oui ___ Non ___ SO
- une bande filtrante enherbée approuvée ou
un système équivalent, tous deux conçus
par un professionnel compétent et capables de réduire
au minimum les effets des eaux de ruissellement de surface;
Remarque : Une bande filtrante enherbée exige un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Règl. 81 (4.2)
___ Oui ___ Non ___ SO - une aire de collecte et d'entreposage des eaux de ruissellement
suffisante pour contenir les eaux de ruissellement décrites
à l'article 69 Règl. 81 (4.3), ou
___ Oui ___ Non ___ SO
- une zone de végétation permanente (voir les
numéros 2 à 5 de la présente annexe)
Règl. 81 (4.4)
___ Oui ___ Non ___ SO
- un toit recouvrant l'installation Règl. 81 (4.1)
-
Une zone de végétation permanente doit :
- être constituée d'au moins 0,5 m (20 po) de
sol Règl. 81(5a);
___ Oui ___ Non ___ SO
- être située à au moins 3 m (10 pi) d'un
drain souterrain Règl. 81 (5ai);
___ Oui ___ Non ___ SO
- être située à au moins 100 m (328 pi)
d'un puits municipal, 15 m (50 pi) d'un puits foré
à la sondeuse ou 30 m (99 pi) de tout autre puits Règl.
81 (5ai et iii);
___ Oui ___ Non ___ SO
- être située à au moins 90 m (296 pi)
de tout autre puits, lorsque la structure permanente d'entreposage
contient des matières de source non agricole Règl.
81 (5aii)
___ Oui ___ Non ___ SO
- être constituée d'au moins 0,5 m (20 po) de
sol Règl. 81(5a);
-
Si une zone de végétation permanente doit servir de structure permanente d'entreposage des solides, les paramètres suivants ont été respectés :
- la surface de plancher de la structure est inférieure
à 300 m2 (3 229 pi2) Règl.
81(6a);
___ Oui ___ Non ___ SO
- il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au
moins 150 m (492 pi) jusqu'au plan d'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si
l'installation est destinée à l'entreposage
de fumier dont la teneur en matière sèche est
de 30 % et plus Règl. 81 (5ci);
___ Oui ___ Non ___ SO
- il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au
moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si
l'installation est destinée à l'entreposage
de fumier dont la teneur en matière sèche est
de 50 % et plus Règl. 81 (5cii).
___ Oui ___ Non ___ SO
- la surface de plancher de la structure est inférieure
à 300 m2 (3 229 pi2) Règl.
81(6a);
- Si une zone de végétation permanente doit servir
de cour d'élevage revêtue de béton ou d'autres
matériaux de pavage, les paramètres suivants ont
été respectés :
- il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au
moins 150 m (492 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si
l'installation est destinée à l'entreposage
de fumier dont la teneur en matière sèche est
de 30 % et plus Règl. 81(5ci);
___ Oui ___ Non ___ SO
- il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au
moins 50 m (164 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si
l'installation est destinée à l'entreposage
de fumier dont la teneur en matière sèche est
de 50 % et plus Règl.81 (5cii).
___ Oui ___ Non ___ SO
- il y a une voie d'écoulement d'une longueur d'au
moins 150 m (492 pi) jusqu'à l'eau de surface ou jusqu'à
l'entrée des drains les plus rapprochés, si
l'installation est destinée à l'entreposage
de fumier dont la teneur en matière sèche est
de 30 % et plus Règl. 81(5ci);
-
Si une zone de végétation permanente doit servir d'enclos extérieur permanent, les paramètres suivants ont été respectés :
- les animaux gardés dans cet enclos produisent moins
de 150 UN par année Règl. 81 (6b);
___ Oui ___ Non ___ SO
- la zone canalisée vers une seule voie d'écoulement
ne dépasse pas 2 000 m2 (21 530 pi2)
Règl. 81 (6c);
___ Oui ___ Non ___ SO
- la zone de végétation permanente a une voie
d'écoulement située à au moins 100 m
(328 pi) d'un plan d'eau de surface et de l'entrée
de drains souterrains, si la zone de confinement fait moins
de 500 m2 (5 383 pi2) Reg. 81 (5di);
___ Oui ___ Non ___ SO
- la zone de végétation permanente a une voie
d'écoulement située à au moins 150 m
(492 pi) d'un plan d'eau de surface et de l'entrée
de drains souterrains, si la zone de confinement fait 500
m2 (5 383 pi2) et plus Règl.
81(5dii).
___ Oui ___ Non ___ SO
- les animaux gardés dans cet enclos produisent moins
de 150 UN par année Règl. 81 (6b);
- Pour les installations qui ne sont pas visées par l'article
81, le demandeur doit fournir de la documentation montrant qu'un
système de gestion des eaux de ruissellement est en mesure
de prévenir le ruissellement ou de recueillir, traiter
ou contenir les eaux de ruissellement.
___ Oui ___ Non ___ SO
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Courriel : nman.omafra@ontario.ca