Appels possibles en vertu
de la Loi sur le drainage
Table des matières
- Introduction
- Tribunal de révision
- Commission de drainage de l'Ontario
- Arbitre en matière de drainage
- Appels relatifs aux évaluations
- Appels relatifs aux avantages et aux
coûts
- Appels relatifs à la construction
et à la conception
- Appels relatifs aux aspects juridiques
et à la procédure
- Divers
Introduction
La Loi sur le drainage a institué trois organismes
auprès desquels le propriétaire d'un bien-fonds peut
interjeter appel d'un projet de drainage ou d'amélioration
d'installations de drainage existantes. Il s'agit du tribunal de
révision, de la Commission de drainage de l'Ontario et de
l'arbitre en matière de drainage.
Tribunal de révision
Le tribunal de révision entend les appels concernant les
évaluations - celles-ci fixent la fraction des coûts
d'un projet de drainage qu'un propriétaire doit assumer sous
forme d'impôt. Pour interjeter appel auprès du tribunal
de révision, le propriétaire dont le bien-fonds a
fait l'objet d'une évaluation relativement aux installations
de drainage doit déposer un avis officiel d'appel auprès
du secrétaire de la municipalité « initiatrice
» (qui engage le projet) au moins dix jours avant la tenue
de la première séance du tribunal. On obtient les
formulaires servant à rédiger l'avis en s'adressant
au secrétaire de la municipalité. L'avis doit faire
état des motifs de l'appel : description du bien-fonds dont
l'évaluation est excessive ou insuffisante, ou n'a pas été
faite en fonction de sa véritable utilisation (par exemple,
terre agricole évaluée en tant que non agricole, terrain
à lotir évalué en tant que terre agricole,
terre exploitée de façon intensive, par exemple pour
la serriculture, évaluée au même taux que les
autres terres agricoles).
Si un avis d'appel est déposé après expiration
du délai prescrit, mais avant la première séance
du tribunal, ce dernier peut choisir d'entendre l'appel à
condition qu'il adopte une résolution en ce sens. Dans ce
cas, le tribunal peut entendre l'appel seulement après avoir
notifié toutes les parties susceptibles d'être intéressées.
Le tribunal de révision tient séance dans la municipalité
initiatrice entre le 20e et le 30e jour à compter de la date
d'envoi par courrier d'un exemplaire du règlement municipal
provisoire à tous les propriétaires concernés.
La majorité des membres du tribunal de révision constitue
le quorum.
Lorsqu'une seule municipalité est en cause, le tribunal
de révision se compose de trois ou de cinq membres qui sont
nommés par le conseil. Lorsque deux ou plusieurs municipalités
sont concernées, le tribunal se compose de deux membres nommés
par le conseil de la municipalité initiatrice et d'un membre
nommé par le conseil de chacune des autres municipalités
concernées. Peuvent être nommés au tribunal
de révision les membres du conseil ou les personnes éligibles
au conseil.
Les décisions du tribunal de révision peuvent être
portées en appel devant la Commission du drainage de l'Ontario.
Commission de drainage de l'Ontario
La Commission de drainage de l'Ontario entend les appels motivés
par les aspects techniques des installations de drainage et les
appels formés contre les décisions rendues par le
tribunal de révision en matière d'évaluations.
Pour faire appel devant la Commission, le propriétaire doit
adresser à la municipalité initiatrice un avis exposant
les motifs de son appel. On obtient les formulaires servant à
rédiger les appels auprès du secrétaire de
la municipalité. Ce dernier enregistre l'avis d'appel et
en envoie un exemplaire à la Commission de drainage et à
chaque personne dont un bien-fonds a été évalué
relativement au drainage. L'appelant peut se faire assister d'un
avocat s'il le désire, mais ce n'est pas obligatoire. La
Commission tient séance dans un local approprié mis
à sa disposition par la municipalité initiatrice.
Le secrétaire de cette dernière fait office de greffier
de la Commission.
La Commission de drainage a le pouvoir de proroger les délais
pendant lesquels les propriétaires ont le droit d'interjeter
appel. Certaines décisions de la Commission sont définitives
tandis que d'autres peuvent être portées en appel devant
l'arbitre en matière de drainage. Sur la liste des appels
donnée plus loin, les décisions définitives
sont signalées par un astérisque (*).
La Commission de drainage est habilitée à fixer le
montant des dépens (frais judiciaires) et à condamner
une partie aux dépens. Jusqu'ici (janvier 1986), la Commission
n'a usé de ce pouvoir que dans les cas où une partie
avait demandé un ajournement après que la Commission
se fut réunie ou qu'une partie eut négligé
de comparaître. Les dépens sont habituellement suffisants
pour couvrir les éventuels honoraires de professionnels ou
indemnités de témoins appelés à témoigner.
La Commission de drainage se compose d'un président et de
plusieurs membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur
en conseil de l'Ontario. Le quorum est constitué de trois
membres de la Commission, l'un d'eux devant être un avocat
habilité à plaider en Ontario. À l'heure où
la présente fiche est rédigée, le président
est avocat, le vice-président est ingénieur et les
autres membres sont des agriculteurs ou des personnes qui ont un
rôle dans l'administration de leur municipalité.
Les décisions de la Commission de drainage qui peuvent être
portées en appel le sont devant l'arbitre en matière
de drainage.
Arbitre en matière de drainage
L'arbitre en matière de drainage entend les appels concernant
les aspects juridiques des travaux de drainage ainsi que les appels
formés contre une décision rendue par la Commission
de drainage. Pour faire appel devant l'arbitre en matière
de drainage, il faut adresser un avis écrit au conseil de
la municipalité initiatrice. Le secrétaire de la municipalité
enregistre l'avis d'appel et l'achemine au greffier du tribunal
de l'arbitre. Les séances tenues par l'arbitre en matière
de drainage se déroulent selon une procédure formelle.
L'appelant a donc intérêt à s'adresser à
un conseiller juridique compétent avant de faire appel.
La différence importante entre ces trois organismes d'appel
réside dans le fait que, pour interjeter appel auprès
du tribunal de révision ou de la Commission de drainage,
il suffit d'adresser un avis au secrétaire de la municipalité
initiatrice, d'autres personnes se chargeant d'organiser la séance.
En revanche, quand on fait appel devant l'arbitre en matière
de drainage, l'avis adressé à la municipalité
demeure un simple avis. C'est à l'appelant qu'il appartient
de faire les démarches énoncées dans le règlement
pour demander une séance devant l'arbitre en matière
de drainage.
L'arbitre en matière de drainage peut proroger à
son gré la date limite à laquelle les appels peuvent
être déposés. L'arbitre doit prendre une ordonnance
fixant la manière d'imputer les dépens, les frais
concernant les honoraires des professionnels et les indemnités
des personnes appelés à témoigner, mais non
les frais d'utilisation des locaux du palais de justice.
Les poursuites engagées devant d'autres cours ou tribunaux
peuvent être renvoyées devant l'arbitre en matière
de drainage lorsque le juge est d'avis que la cause qu'il entend
relève en réalité d'un organisme d'appel institué
en vertu de la Loi sur le drainage. Voir l'article 106
de la Loi pour la liste des appels concernant lesquels
l'arbitre en matière de drainage a la compétence de
première instance.
L'arbitre est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Il est soit juge de paix à la Cour suprême de l'Ontario,
soit juge à une cour de comté ou avocat inscrit au
barreau de l'Ontario depuis au moins 10 ans.
L'arbitre tient son audience dans un local de la cour de comté
dont ressortit la municipalité initiatrice. Les décisions
de l'arbitre qui peuvent être portées en appel le sont
devant la Cour divisionnaire.
La liste suivante énumère les appels par catégories
de motifs : évaluations, coûts et avantages, construction
et conception, questions d'ordre juridique et de procédure,
divers.
Appels relatifs aux
évaluations
Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la Loi sur le drainage,
L.R.O. 1980 |
Date limite pour déposer l'avis d'appel |
Organisme d'appel |
Évaluations illégales, injustes ou excessives
de biens-fonds situés sur le territoire de la municipalité
qui interjette appel |
Toute municipalité locale à qui un exemplaire
du rapport d'évaluation a été adressé
ou aurait dû l'être |
50 |
Dans les quarante jours qui suivent l'envoi du règlement
provisoire à la municipalité |
Commission* |
Évaluation excessive ou insuffisante d'un bien-fonds
ou d'un chemin |
Les propriétaires |
52(1) |
Au plus tard dix jours avant la première séance
du tribunal |
Tribunal de révision |
Non-évaluation d'un bien-fonds ou d'un chemin qui
aurait dû être évalué |
Les propriétaires |
52(1) |
Le tribunal peut accepter un avis d'appel déposé
après la date limite mais avant la première séance |
Tribunal de révision |
Contre une décision du tribunal de révision |
Les parties à un appel interjeté devant le
tribunal de révision |
54(1) |
Dans les 21 jours qui suivent le prononcé de la décision
du tribunal de révision |
Commission* |
Dans le cas d'un bien-fonds à lotir, lorsque l'évaluation
concernant une parcelle est supérieure à 500 $ |
Les propriétaires touchés par le lotissement
du bien-fonds |
65(5) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi de l'avis de répartition
de l'évaluation par le secrétaire |
Commission* |
Dans le cas d'un bien-fonds qui a été raccordé
à une installation de drainage après le dépôt
du rapport d'évaluation, et dont l'évaluation
est supérieure à 500 $ |
Les propriétaires dont un bien-fonds a été
raccordé à une installation de drainage et qui
a été évalué à cet égard |
66(1) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi de l'avis d'évaluation |
Commission* |
valuation établie à la suite du rapport visant
à modifier l'évaluation initiale |
Les propriétaires dont le bien-fonds a été
évalué; la municipalité locale |
76(3) |
Au plus tard dix jours avant la première séance
du tribunal; ce dernier peut accepter un avis d'appel déposé
en retard mais avant la première séance |
Tribunal de révision |
* La décision rendue par la Commission de drainage est définitive.
Appels relatifs aux
avantages et aux coûts
Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la Loi sur
le drainage, L.R.O. 1980 |
Date limite pour déposer l'avis
d'appel |
Organisme d'appel |
Coût de préparation de l'évaluation des
répercussions sur l'environnement |
La partie qui a demandé l'évaluation des répercussions
sur l'environnement (ministre des Richesses naturelles, office
de la protection de la nature, municipalité locale). |
6(3) |
Dans les 40 jours qui suivent la réception de la note |
Commission* |
Désaccord avec une évaluation des répercussions
sur l'environnement |
Chaque propriétaire foncier de la zone qui requiert
le drainage, un service public, un bureau de la voirie, une
municipalité locale, un office de protection de la nature,
le ministre des Richesses naturelles, le ministre de l'Agriculture,
de l'Alimentation et des Affaires rurales |
10(7)
10(8) |
Dans les 40 jours qui suivent la réunion convoquée
pour examiner le rapport préliminaire |
Commission* |
Les avantages ne sont pas proportionnels aux coûts
estimés |
Les propriétaires, le ministre de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires rurales |
48(1)a
48(2) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement
municipal provisoire |
Commission* |
Le dédommagement ou les montants prévus par
l'ingénieur sont insuffisants ou excessifs |
Les propriétaires |
48(1)c |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement
municipal provisoire |
Commission* |
Note d'honoraires de l'ingénieur |
La municipalité locale |
72(1) |
Dans les 40 jours qui suivent la présentation de la
note d'honoraires |
Commission |
L'ingénieur a indiqué que les installations
de drainage ne sont pas nécessaires, qu'elles sont irréalisables
ou ne peuvent pas être exécutées sur demande |
Les propriétaires |
48(1)d |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du rapport |
Commission* |
* La décision de la Commission de drainage est définitive.
Appels relatifs à
la construction et à la conception
Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la Loi sur le drainage,
L.R.O. 1980 |
Date limite pour déposer l'avis d'appel |
Organisme d'appel |
Dans son rapport, l'ingénieur a indiqué que
les travaux ne peuvent pas être entrepris parce que la
pétition n'est pas valide |
Les propriétaires |
47(1) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement
municipal provisoire |
Arbitre |
Les installations de drainage devraient être modifiées
pour des motifs à préciser |
Les propriétaires |
48(1)b |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement
municipal provisoire |
Commission* |
Dans son rapport, l'ingénieur a indiqué que
les installations de drainage ne sont pas nécessaires,
qu'elles sont irréalisables ou qu'elles ne peuvent pas
être exécutées sur demande |
Les propriétaires |
48(1)d |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du rapport |
Commission* |
Les installations de drainage auront un effet préjudiciable
sur un projet entrepris par l'office de protection de la nature
en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature |
L'office de protection de la nature |
49 |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement
municipal provisoire |
Commission* |
Les installations de drainage devraient être modifiées;
Les installations ne fournissent pas une sortie appropriée
Les travaux ne sont pas nécessaires
Les installations devraient être prolongées jusqu'à
une sortie située dans la municipalité initiatrice
ou un autre emplacement |
La municipalité locale à qui un exemplaire
du rapport a été envoyé |
50 |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement
municipal provisoire |
Commission* |
Correction d'une erreur grave dans le rapport |
Le conseil de la municipalité initiatrice |
58(4) |
Après l'adoption du règlement municipal et
avant la perception des évaluations |
Commission* |
Qualité de la construction |
Les propriétaires |
64 |
Dans l'année qui suit la date à laquelle l'installation
de drainage a été certifiée achevée |
Commission* |
La réparation des installations n'est pas nécessaire
ou les installations n'ont jamais été achevées
par la municipalité dont l'obligation était de
les faire exécuter |
Le conseil de la municipalité locale |
75 |
Dans les 40 jours qui suivent la signification du règlement
municipal provisoire |
Commission* |
* La décision de la Commission de drainage est définitive.
Appels relatifs aux aspects
juridiques et à la procédure
Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la
Loi sur le drainage, L.R.O 1980 |
Date limite pour déposer
l'avis d'appel |
Organisme d'appel |
Contre la décision du conseil de ne pas
accepter une pétition
Le conseil n'a pas pris de décision concernant une pétition
dans les 30 jours à compter du dépôt de
cette dernière |
Les auteurs de la pétition, le ministre
de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales |
5(2) |
Aucun délai spécifié |
Commission |
Le conseil a accepté une pétition
mais n'a pas nommé d'ingénieur dans un délai
de 60 jours à compter de la date à laquelle il
a avisé les auteurs de la pétition de sa décision
de construire les installations |
Les auteurs de la pétition, le ministre
de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales |
8(3) |
Aucun délai spécifié |
Commission* |
La municipalité a obtenu un rapport préliminaire,
mais n'a pas ensuite nommé d'ingénieur pour préparer
le rapport final |
Les auteurs de la pétition, le ministre
de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales |
10(6) |
À n'importe quel moment après
la réception du rapport préliminaire |
Commission* |
Le rapport n'est pas conforme aux exigences de
la Loi |
Les propriétaires |
47(1) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement
municipal provisoire |
Arbitre |
Les installations de drainage projetées
portant préjudice à la municipalité qui
interjette l'appel devraient être annulées ou modifiées,
pour des motifs à préciser La pétition
reçue devrait se combiner au plan proposé |
La municipalité locale à qui un
exemplaire du rapport a été adressé |
50 |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement
provisoire à la municipalité |
Commission* |
Omission, négligence ou refus du tribunal
de révision d'entendre un appel ou de le trancher |
Les parties à un appel interjeté
devant le tribunal de révision. |
54(1) |
Dans les 21 jours qui suivent le prononcé
de la décision du tribunal de révision |
Commission* |
Demande en vue de faire annuler un règlement
municipal |
Les propriétaires de biens-fonds situés
dans la municipalité initiatrice |
59(1) |
Dans les 10 jours qui suivent l'adoption du règlement
municipal |
Arbitre |
Le conseil n'entreprend pas les travaux après
l'adoption du règlement municipal |
Les auteurs de la demande, les auteurs de la
pétition ou le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation
et des Affaires rurales |
58(5) |
Aucun délai spécifié |
Commission* |
Dépenses inappropriées ou affectation
illicite des sommes destinées au drainage par la municipalité
initiatrice |
Le conseil de la municipalité locale |
62(2) |
Dans les 40 jours qui suivent le dépôt
du rapport de l'ingénieur |
Commission* |
Mécontentement à l'égard
de la correction apportée par la Commission à
la note d'honoraires de l'ingénieur |
L'ingénieur ou la municipalité |
72(2) |
Aucun délai spécifié |
Arbitre |
* La décision de la Commission de drainage est définitive.
Divers
Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la Loi sur le drainage,
L.R.O 1980 |
Date limite pour déposer l'avis d'appel |
Organisme d'appel |
Contre le rapport établi par l'ingénieur suite
à une demande de construction d'une installation de drainage |
Tous les personnes énumérées à
l'article 47 |
3(16) |
Délai spécifié |
Tribunal de révision, Commission de drainage, arbitre |
Contre le rapport sur l'entretien, la réparation ou
l'amélioration des installations pour les mêmes
motifs que ceux des appels concernant la construction des installations |
Toutes les personnes énumérées à
l'article 47 |
78(4) |
Délai spécifié |
Tribunal de révision, Commission de drainage, arbitre |
Un propriétaire peut demander qu'une ordonnance soit
prise pour obliger une municipalité à entretenir
les installations de drainage à condition d'avoir envoyé
à celle-ci un avis indiquant que les installations sont
en mauvais état et portent préjudice à
des biens-fonds |
Les propriétaires |
79(1) |
La demande peut être présentée dans les
45 jours qui suivent la signification à la municipalité
de l'avis exposant que l'installation est en mauvais état.
L'avis doit démontrer avec suffisamment de preuves que
l'installation de drainage n'est effectivement pas entretenue
et qu'elle doit être réparée. |
Arbitre |
Contre le rapport demandant l'abandon d'une installation
de drainage pour les mêmes motifs que dans le cas d'un
rapport demandant la construction d'une installation |
Les propriétaires |
84 |
Délai spécifié |
Arbitre |